Hervé
Oise
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Ajouté le : 11/12/2012 20:24
Message :
Ainsi donc l'article 38 du PLFSS 2013 s'est transformé en article 44 de la loi de finance, adoptée en dernière lecture par le parlement le 3/12, après rejet à 2 reprises par le sénat et un troisième examen par l'assemblée (pas pour les questions qui nous préoccupent)
L'article 38 ci-dessus du projet initial avait déjà de quoi inquiéter puisqu'il ouvrait un principe d'appel d'offre instruit soit par les caisses locales ou les agences régionales ou directement les établissements.
Autant dire que dans cette perspective on pouvait craindre une exclusion des artisans au profit des grosses structures, loti ou/et peut être groupements de taxis si toutefois ceux-ci ne sont pas été exclus, par artifice du genre obligation de capacité de transport comme ce fut le cas pour certains appels d'offres scolaires, ou délégation de service totale auquel ils ne pourraient pas répondre pour l'intégralité ou plus simplement par facilité pour les établissements en ne faisant appel qu'à un seul prestataire ... le moins disant.
On pouvait tout de même penser qu'il resterait aux artisans les transports "aller" vers les établissements et les transports inter libéraux de santé.
Curieusement, à quelques exceptions près, la profession demeure passive .. est-ce le fait que seuls quelques départements vont être concernés puisqu'il s'agit d'une expérimentation ... ?
L'article 44 change la donne et cette fois-ci annonce la mort des artisans taxi des départements concernés, donc demain peut être de tous les taxis de France, une lecture de l'article 44 s'impose.
(AN NL) Article 44 38
I. – De nouveaux modes d’organisation et de financement des transports de patients définis au 2° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés dans un ou plusieurs territoires à compter du 1er janvier 2013 et pour une période n’excédant pas trois ans.
À cette fin, il peut être dérogé, pour la durée des expérimentations, aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-1 à L. 162-14-3, L. 162-15, L. 162-33, L. 211-1, L. 321-1, L. 322-5 à L. 322-5-4, L. 611-8 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Ces expérimentations sont menées par les agences régionales de santé et donnent lieu à une procédure d’appel d’offres dans le respect des dispositions applicables aux marchés publics. Ces appels d’offres peuvent être organisés à un niveau infra-départemental afin de tenir compte de l’offre de transports existante sur le territoire relevant de l’agence régionale de santé.
Des expérimentations relevant du I peuvent également être menées par un organisme local d’assurance maladie, un établissement de santé ou un groupement d’établissements de santé après avoir été agréées par l’agence régionale de santé. Elles donnent lieu à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est régie par les dispositions applicables aux marchés publics lorsque l’expérimentation est menée par un établissement public de santé ou un groupement d’établissements publics de santé. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des garanties prévues pour les marchés de l’État, lorsque l’expérimentation est menée par un autre organisme.
III. – Lorsqu’une expérimentation est menée par une agence régionale de santé ou un organisme local d’assurance maladie, les prescriptions de transport établies par un professionnel de santé exerçant dans les territoires définis pour l’expérimentation soit dans un cabinet ou une structure de médecine de ville, soit dans un établissement de santé ou dans un groupement d’établissements de santé ne sont, par dérogation à l’article L. 322-5, au premier alinéa de l’article L. 322-5-1 et au 5° de l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres.
Lorsqu’une expérimentation est menée par un établissement de santé ou un groupement d’établissements de santé, les prescriptions de transport à destination ou en provenance de cet établissement ou de ce groupement d’établissements et les prescriptions de transport faites par un professionnel de santé exerçant dans cet établissement de santé ou ce groupement d’établissements de santé ne sont, par dérogation à l’article L. 322-5, au premier alinéa de l’article L. 322-5-1 et au 5° de l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres.
IV. – Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation. Ce rapport propose, le cas échéant, les évolutions législatives découlant de cette évaluation.
V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Les modalités de sélection et de désignation des territoires et des structures retenus pour l’expérimentation ;
2° Les modalités d’organisation et de financement des expérimentations ;
3° La procédure d’agrément mentionnée au II ;
4° Les conditions de prise en charge des prescriptions de transport, dans une expérimentation, lorsque le transport n’est pas exécuté par une entreprise retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres.
L'article 44 reprend le principe d'appel d'offre, donc avec les mêmes conséquences que celles évoquées supra, mais son paragraphe III précise que seuls les transports effectués par une entreprise retenue à l'issue de l'appel d'offres seront pris en charge par l'assurance maladie, quel que soit le prescripteur!!!
Taxi parisien salarié > locataire > artisan > sociétaire > artisan rural avec autorisations gratuites
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